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Melchior NDADAYE, Héros de la Démocratie & Prince Louis RWAGASORE, Héros de l’Indépendance

Feu Cyriaque SABINDEMYI, premier président de l'ARIB asbl


 

Umusambi (grue couronnée)

Sites touristiques

La Source du Nil : Petite pyramide à la fois indicative et commémorative, au sommet du mont Gikizi, à 2.145 mètres d'altitude. C'est au pied de cette montagne que surgit, d'abord frêle et timide, la source la plus méridionale du Nil, découverte en 1934 par l'explorateur allemand Burckhard Waldecker.

Pyramide "Source du Nil"

 

Au sud-est du Burundi, dans la province de Rutana, commune de Mpinga-Kayove, sur  la colline de Shanga, se trouvent les chutes et la grotte de Karera. Karera est constituée de quatre chutes d’eau qui sont d’une hauteur variant entre 30 et 60 mètres.

Les chutes de Karera

 

La Faille de Nyakazu, située en province de Rutana dans le Sud-Est du Burundi. L'histoire de cette faille débute en 1914, au début de la Première Guerre mondiale, Nyakazu était un poste militaire allemand construit pour contrôler toute la partie orientale du pays. Le plateau de Nkoma sur lequel il a été édifié aurait été, dit-on, entaillé par les bottes des soldats allemands en fuite devant les forces belges.

La "Faille des Allemands"

 

La "Pierre Stanley et Livingstone" à Mugere où l'explorateur Stanley rencontra le célèbre savant Livingstone le 25 novembre 1871.

Pierre 'Stanley-Livingstone

Info pratique

Droit de réponse : Mise au point de SurviT-Banguka Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Diaspora

@rib News, 23/09/2009

MISE AU POINT  SUITE L’ARTICLE PUBLIE PAR Mme PERPETUE NSHIMIRIMANA AU SUJET DU JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE POLICE DE GENEVE DANS LE PROCES PENAL, MINISTERE PUBLIC CONTRE LE PREVENU JOSEPH MARTIN MASABO.

1. Nous avons d’abord été profondément surpris par l’intitulé que Mme Perpétue Nshimirimana a donné à son article parus sur le site web www.arib.info et  pour le compte de la rédaction du Journal Tuj-i-Buntu : « La Justice suisse s’est prononcée contre le racisme, il y a une année. »

Nous ne savons pas si cet intitulé est le résultat d’une volonté délibérée de Mme Nshimirimana de porter atteinte à l’honneur des personnes citées dans son article ou si son manque de formation juridique aurait contribué à la publication de cet article diffamant, tendancieux et déséquilibré. La valeur de chaque mot en droit revêt un caractère extrêmement important à tel enseigne que prétendre que la Justice suisse s’est prononcée contre le racisme relève de la pure imagination de son auteur ou alors de sa mauvaise foi évidente. Nous nous sommes donc trouvés par conséquent dans l’obligation morale de rédiger cette mise au point afin d’éclairer l’opinion publique et nos membres sur le contenu de ce jugement rendu par le tribunal de police de Genève et de rétablir la vérité des faits. Nous ne manquerons pas au passage de faire quelques observations sur certains exposés des motifs du Jugement rendu.

2. La Justice suisse ne s’est donc pas prononcée contre le racisme. Loin s’en faut. Elle a acquitté le prévenu Joseph Martin Masabo, qui était poursuivi par le Procureur Général (Ministère Public) du Canton de Genève pour infraction de diffamation, faits prévus par les dispositions de l’art. 173 chiffre1 du Code Pénal Suisse. Cet article réprime « celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraie. » Ch.2. 

Par conséquent, le Tribunal de police de Genève a rendu un Jugement en matière pénale, procédure qui a été déclenchée par le dépôt d’une plainte des personnes qui s’estimaient victimes des propos diffamatoires que contenait la lettre adressée par le Centre Ubuntu à la Commission Fédérale contre le Racisme (CFR). Nous devons ici stigmatiser une volonté délibérée et tendancieuse de la part de Mme Nshimirimana de transformer le Jugement d’acquittement rendu en faveur de M. Masabo en un procès civil contre Survit-Banguka.

3. S’il est vrai que le déclenchement de la procédure pénale dans le cas d’espèce se fait par le dépôt d’une plainte, le dépôt de plainte ne suffit pas à lui seul pour que le dossier évolue jusqu'à ce que le Procureur Général de la République dans le canton de Genève défère le dossier devant le tribunal de police. Il y a donc eu, après le dépôt de nos plaintes, des enquêtes diligentées par la police de Genève. Ces enquêtes ont été conclues par l’établissement, par la Police, des procès-verbaux de longues auditions des prévenus, en l’occurrence Joseph Martin Masabo (enseignant à Lausanne et dernier président du Centre Ubuntu) et Laurent Kavakure (alors secrétaire du Centre Ubuntu et auteur d’un livre très controversé, plein de contre-vérités, actuellement ambassadeur du Burundi à Bruxelles) et des témoins. Le dossier a ensuite été transmis auprès du Procureur Général de la République qui, après investigations, décide si tous les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation sont réunis et s’il y a intérêt légitime de poursuivre les présumés auteurs de l’infraction.

A cette étape de la procédure, le Procureur Général peut toujours conclure à un non-lieu car il instruit le dossier à charge ou à décharge. Dans le cas d’espèce, le Procureur a déféré le dossier devant la Cour de police de Genève parce qu’il estimait que les éléments (matériel et moral) constitutifs de l’infraction de diffamation étaient suffisamment réunis dans le chef des prévenus Masabo et Kavakure pour que ceux-ci se défendent devant la Cour de police afin qu’ils s’entendent condamner ou acquitter selon le cas.

Il est important de signaler au lecteur que durant la procédure d’enquête par la police genevoise, celle-ci a décidé de la fermeture du Centre Ubuntu. Si Mme Nshimirimana était un journaliste qui prétend à un minimum d’objectivité et de transparence, elle aurait pu éclairer son lectorat sur les infractions ou abus constatés par la police et qui auraient justifié cette mesure conservatoire ou définitive prise par la police.

4. Il faut donc préciser ici que le procès pénal s’est articulé sur les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation (art.173 chiffre.1) et évidemment sur les preuves libératoires (art.173 chiffre.2) que le prévenu Masabo était en droit de produire afin de bénéficier de l’acquittement. Les preuves libératoires sont donc au nombre de deux : soit M. Masabo devait démontrer et prouver que les allégations contenues dans la correspondance adressée à la Commission Fédérale contre le racisme sont vraies et conformes à la vérité, soit il devait démontrer qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vrai.

La défense de M. Masabo ne s’est pas articulée sur le premier motif de preuve libératoire qui est de prouver et de démontrer que les allégations contenues dans la lettre étaient vraies. Par contre son Avocat s’est employé à défendre son client, en orientant sa plaidoirie sur la deuxième option des preuves libératoires admises par l’article 173 du CP, chiffre 2 sur deux aspects :

- Prouver la bonne foi de M. Masabo : son but n’était pas de dire du mal d’autrui mais d’informer les autorités de la CFR, raison pour laquelle la lettre n’a pas été propagée ou transmise à des tiers.

- Prouver qu’il avait des raisons sérieuses de tenir ses allégations pour vraie : Pour prouver qu’il avait des raisons sérieuses de tenir ses allégations pour vraie, il a produit un article publié sur le site de l’Etat du Burundi, paru le 25 juin 2008, et qui indique que le Conseil National de la Communication avait rendu publique une déclaration sur ce qu’il a qualifié de « médias électroniques de la désolation » en raison de la violation du code d’éthique dont ils se rendaient coupables en incitant aux divisions et à la haine ethnique. Le site Internet tutsi.org était cité comme exemple.

5. Il ressort du Jugement rendu par le Tribunal de police en date du 03 septembre 2008, que le Tribunal a retenu dans son exposé des motifs, les éléments ci-après qu’il est important de mentionner dans cette mise au point :

D’entrée de jeu, le tribunal de police reconnaît le caractère extrêmement sensible de ce dossier dans la mesure où il précise à la page 15, point 2.  « En l’espèce le Tribunal constate qu’il est appelé à statuer dans un contexte extrêmement sensible s’agissant de parties ayant chacune vécu des traumatismes, liés à l’histoire dramatique du Burundi ».

Contrairement à l’article tendancieux de Mme Nshimirimana, le tribunal, dans le paragraphe suivant, reconnaît que « S’agissant des faits reprochés à M. MASABO, la teneur de son courrier était de nature à jeter sur les membres de l’association Survit Banguka le soupçon de tenir une conduite contraire a l’honneur. »

Alors, pourquoi donc la Cour ne l’a-t-il pas condamné dès lors qu’elle estimait dans son exposé des motifs que la teneur du courrier de M. Masabo était de nature à jeter sur les membres de l’Association Survit-Banguka le soupçon de tenir une conduite contraire a l’honneur ?

La Cour a accepté les éléments suivants qui ont contribué à alléger le devoir de vérification auquel est astreint toute personne qui produit des allégations mensongères ou de nature à porter atteinte à l’honneur de la personne victime :

- Le fait que le courrier soit transmis à un tiers bien déterminé qui est la CFR et le fait que la CFR soit tenu au secret de fonction. La Cour stipule dans son exposé des motifs que « Il s’adressait en effet à une autorité spécialisée, en sachant que cette dernière procèderait à un contrôle approfondi et dénué de préjugés de son courrier. »

- La Cour reconnaît encore une fois que « les termes utilisés dans le courrier de M. MASABO sont très forts. » Elle poursuit néanmoins son résonnement en stipulant que : « On peut toutefois considérer qu’il était fondé à s’exprimer de la sorte dans la mesure où il voulait convaincre la Commission de la gravitée de sa dénonciation. »

En conclusion, le Tribunal a accepté « que M. MASABO n’a pas écrit à la Commission fédérale contre le racisme à la légère, mais qu’il a considéré de bonne foi que le site tutsi.org propageait un racisme ethnique, de nature à perpétuer la guerre au Burundi »

6. Il est important dans le contexte de ce jugement de décortiquer le dispositif du jugement afin de comprendre les conclusions et les preuves libératoires défendues par l’Avocat de M. Masabo et acceptées par le Tribunal.

L’Avocat de M. Masabo a évité d’orienter sa plaidoirie sur la première preuve libératoire qui est celle de prouver que les allégations sont vraies et conformes à la vérité. Cette option  est en fait très risquée parce qu’il aurait fallu démontrer, comme semble vouloir affirmer l’article de Mme Nshimirimana, que les parties civiles qui ont porté plainte étaient racistes et entretenaient la promotion de la haine ethnique sur le site www.tutsi.org. Cette voie aurait été très hasardeuse parce qu’il aurait fallu  démontrer le caractère objectif de ses allégations. Les juges doivent en conclusion accepter que les allégations contenues dans la lettre étaient objectivement vraies et correspondaient à la vérité. Cet exercice est délicat dans la mesure où pour déterminer si les allégations sont conformes à la vérité, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne le destinataire de ces allégations mais sur une interprétation objective selon le sens qu’un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer. Mme Nshimirimana semble avoir adopté cette option dans l’intitulé de son article en voulant donner l’illusion à son lectorat que le Tribunal a accepté que le contenu de la lettre adressée à la CFR soit vrai et qu’il contenait des allégations qui correspondaient à la vérité.

L’Avocat de M. Masabo a préféré adopter la deuxième ligne de défense qui est plutôt une défense basée sur des critères subjectifs propres à l’appréciation de M. Masabo. Il fallait parvenir à démontrer au Tribunal que M. Masabo était de bonne foi et qu’il avait de bonnes raisons de croire que le site tutsi.org propageait un racisme ethnique.

Le Tribunal en acceptant cette ligne de défense basée sur un premier aspect objectif qui est la communication de la lettre à la CFR et un deuxième aspect subjectif qui est l’appréciation personnelle par M. Masabo que les allégations mentionnées étaient vraies, n’a pas pour autant reconnu que le site www.tutsi.org était un site raciste.

7. En conclusion, le Jugement d’acquittement de M. Masabo du chef de diffamation rendu par le Tribunal de police de Genève ne saurait en aucune manière être interprété comme un jugement du Tribunal contre le racisme, comme veut le faire établir Mme Nshimirimana. « This is just a wishful thinking”. Le Tribunal, comme je l’ai bien expliqué au paragraphe 6, a retenu la preuve libératoire subjective selon laquelle M. Masabo avait des raisons sérieuses de tenir ses allégations de bonne foi pour vraie. Peut-on conclure que le Tribunal s’est prononcé contre le racisme ? Non évidement et je doute très fort de la conclusion que Mme Nshimirimana tire de ce jugement.

D’abord, comme je l’ai dit, le procès était un procès pénal du chef de diffamation contre M. Masabo et sa défense s’est articulée sur des aspects purement subjectifs que le Tribunal n’a pas partagés du simple fait du caractère et de la nature subjective de la preuve libératoire qu’il a choisie. Le Tribunal a accepté que M. Masabo puisse avoir des raisons suffisantes de concevoir que ce qu’il a écrit est vrai mais cela ne veut pas dire que le Tribunal partageait avec lui sa façon de voir les choses. Entre l’acceptation par le Tribunal que M. Masabo avait, de bonne foi, des motifs subjectifs de croire que ce qu’il a écrit est vrai et la reconnaissance ou la confirmation par la Cour que les parties civiles au procès seraient susceptibles d’être condamnées pour discrimination raciale, il y a un large fossé qu’aucune personne sensée ne pourrait franchir sans commettre une infraction.

8. Avant de clôturer mon propos, je souhaiterais lui faire un clin d’œil : l’article produit sur le site www.arib.info comporte tous les éléments qui concluraient à une condamnation du chef de diffamation. L’article incriminé, que Mme Nshimirimana a publié, dispose de tous les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation. Contrairement à son collègue Masabo, Mme Nshimirimana ne pourrait  pas se prévaloir des preuves libératoires parce que l’article a été publié sur un site Internet (fait l’objet d’une large diffusion) et donc communiqué au grand public et, deuxièmement, parce que sa bonne foi en la matière serait très difficile à invoquer dans la mesure où le devoir de vérification de ses allégations exige une prudence très particulière. (Jugement page 14, par.3). En publiant le contenu de cette correspondance sur le site Internet alors que le Tribunal  lui-même a relevé que « la teneur de son courrier était de nature à jeter sur les membres de l’association Survit-Banguka le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur et que « les termes utilisés dans le courrier de M. Masabo sont très forts. », Mme Nshimirimana n’a pas mesuré à juste titre les conséquences légales de son article.

La lecture ou l’interprétation objective d’un jugement requiert une formation juridique ou alors une longue expérience en la matière. Il ne suffit pas d’être journaliste, encore faut-il faire preuve d’une solide expérience dans l’interprétation des jugements. Quand bien même Mme Nshimirimana aurait eu une expérience juridique, son activisme et son rôle au sein du défunt Centre Ubuntu et certainement les relations personnelles qu’elle aurait entretenues avec les personnes poursuivies ne lui auraient pas permis de se détacher politiquement et émotionnellement de ce dossier afin de procéder à une analyse froide et objective du dispositif du jugement.  Je demeure par conséquent convaincu qu’elle n’a pas mis à profit toute l’année qu’elle a attendue avant de publier son article pour solliciter un conseil ou un avis auprès d’un Juriste ou auprès de l’Avocat qui a plaidé ce dossier afin qu’il puisse l’éclairer sur la portée et les éventuelles interprétations qu’elle est en droit de tirer du Jugement rendu par le Tribunal de police. Si elle est de bonne foi, nous espérons que des excuses seront adressées à notre endroit et que l’article en question sera retiré au plus vite du site. Dans le cas contraire, nous nous réservons le droit d’entreprendre toutes démarches nécessaires pour rétablir notre honneur.

Pour le Comité Exécutif,

Maître Pacelli Ndikumana

 
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