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Melchior NDADAYE, Héros de la Démocratie & Prince Louis RWAGASORE, Héros de l’Indépendance

Feu Cyriaque SABINDEMYI, premier président de l'ARIB asbl


 

Umusambi (grue couronnée)

Sites touristiques

La Source du Nil : Petite pyramide à la fois indicative et commémorative, au sommet du mont Gikizi, à 2.145 mètres d'altitude. C'est au pied de cette montagne que surgit, d'abord frêle et timide, la source la plus méridionale du Nil, découverte en 1934 par l'explorateur allemand Burckhard Waldecker.

Pyramide "Source du Nil"

 

Au sud-est du Burundi, dans la province de Rutana, commune de Mpinga-Kayove, sur  la colline de Shanga, se trouvent les chutes et la grotte de Karera. Karera est constituée de quatre chutes d’eau qui sont d’une hauteur variant entre 30 et 60 mètres.

Les chutes de Karera

 

La Faille de Nyakazu, située en province de Rutana dans le Sud-Est du Burundi. L'histoire de cette faille débute en 1914, au début de la Première Guerre mondiale, Nyakazu était un poste militaire allemand construit pour contrôler toute la partie orientale du pays. Le plateau de Nkoma sur lequel il a été édifié aurait été, dit-on, entaillé par les bottes des soldats allemands en fuite devant les forces belges.

La "Faille des Allemands"

 

La "Pierre Stanley et Livingstone" à Mugere où l'explorateur Stanley rencontra le célèbre savant Livingstone le 25 novembre 1871.

Pierre 'Stanley-Livingstone

Info pratique

Non-lieu en France sur l'attentat déclencheur du génocide rwandais Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Afrique

@rib News, 26/12/2018 – Source Reuters

Les juges d’instruction chargés de l’enquête sur l’attentat qui a coûté la vie au président rwandais Juvénal Habyarimana et son homologue du Burundi Cyprien Ntaryamira, le 6 avril 1994, ont rendu une ordonnance de non-lieu, a-t-on appris mercredi de source judiciaire.

L’avocat de parties civiles rwandaises, dont la veuve du président, Agathe Habyarimana, a annoncé à Reuters qu’il avait fait appel de cette décision mercredi.

La décision de non-lieu - conforme au réquisitoire du parquet de Paris qui s’était prononcé dans le même sens mi-octobre - a été rendue le 21 décembre par les juges d’instruction Nathalie Poux et Jean-Marc Herbaut, aujourd’hui chargés de cette enquête ouverte en 1998.

Le parquet a estimé que l’enquête n’avait pas révélé de “charges suffisantes” pour justifier de renvoyer devant un tribunal les huit personnes mises en examen dans ce dossier, la plupart proches de l’actuel président rwandais, Paul Kagamé.

“Contrairement à ce qu’estime l’ordonnance, les parties civiles considèrent que les charges recueillies pendant toutes ces années sont suffisamment graves pour envisager un procès devant la cour d’assises”, a répondu Me Philippe Meilhac.

L’attentat est considéré comme l’élément déclencheur du génocide qui a coûté à l’époque la vie à 800.000 personnes dans ce pays de l’Afrique des Grands Lacs. Ce dossier empoisonne les relations entre Paris et Kigali depuis plus de deux décennies.

L’enquête française avait été ouverte en 1998 à la suite d’une plainte des familles de victimes françaises de l’attentat, les membres de l’équipage de l’avion abattu.

L’avocat de la famille d’un des membres français de l’équipage, Me Emmanuel Bidanda, a confié à Reuters qu’il envisageait aussi de faire appel.

L’avion présidentiel rwandais, dans lequel avaient notamment pris place Juvénal Habyarimana et son homologue du Burundi Cyprien Ntaryamira, a été abattu au-dessus de l’aéroport de Kigali par un tir de missile.

Or, des experts ont estimé que les deux missiles avaient pu être tirés des environs d’un camp militaire où stationnaient des forces régulières du régime rwandais, ce qui pourrait accréditer la thèse d’une opération menée ou commanditée par des extrémistes hutus plutôt que par le Front patriotique rwandais, à dominante tutsie et opposé au régime, thèse initialement privilégiée, notamment par les Hutus.

Ce point n’est cependant pas mis en avant par l’ordonnance de non-lieu, a précisé Me Meilhac, selon qui les juges d’instruction considèrent qu’il n’y a pas d’éléments matériels significatifs et se focalisent sur les témoignages qu’ils n’estiment pas suffisamment concordants et vérifiables.

“Il faut bien prendre en considération le contexte tout à fait singulier dans lequel les témoignages ont été portés à la connaissance de la justice française, ce que l’ordonnance ne fait pas”, a regretté l’avocat.

 

 
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