@rib News, 18/10/2008 Le CNDD exige la révocation de l'ordonnance sur les réunions et manifestations des partis politique DECLARATION DU CNDD AU SUJET DE L'ORDONNANCE MINISTERIELLE N° 530 DU 06 OCTOBRE 2008 PORTANT REGLEMENTATION DES REUNIONS ET MANIFESTATIONS DES PARTIS POLITIQUES ET AUTRES ASSOCIATIONS AU BURUNDI 0. Suite à la publication par le Ministre de l’intérieur et du développement communal de l’ordonnance n° 530 du 06 octobre 2008, le parti CNDD porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale ce qui suit: A. Motivations 1. Attendu que la Constitution de la République du Burundi consacre le multipartisme et qu'en vertu de l'article 32 de la dite Constitution, "La liberté de réunion et d’association est garantie, de même que le droit de fonder des associations ou organisations conformément à la loi".
2. Attendu qu'en son article 19, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme font partie intégrante de la Constitution de la République du Burundi et que Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966 et entré en vigueur le 23 mars 1976 dispose en son article 21 que : "Le droit de réunion pacifique est reconnu"; 3. Attendu que la loi n° 1/ 006 du 26 juin 2003 portant organisation et fonctionnement des partis politiques stipule en son article 4 que " Les partis politiques se créent, s’organisent et exercent leurs activités librement, sous réserve des dispositions reprises à l’article 23 de la présente loi" et précise en son article 12 que "Les partis politiques peuvent tenir des réunions, organiser des manifestations et faire de la propagande dans les conditions prévues par la loi"; 4. Attendu que tous ces textes insistent sur la liberté d’association, de réunion et d’expression, et que les entraves et autres dérogations sont des exceptions qui doivent être à la fois rares et encadrées par la loi dans le souci du bien public et non dans le but inavoué d’octroyer des avantages politiques au parti au pouvoir; 5. Considérant que l'ordonnance prétend s'inspirer du décret n° 100/ 187/ 91 du 31 décembre 1991, décret édicté pendant la période du monopartisme et qui avait donc besoin d'être approuvé et érigé en une loi régulièrement votée par l'Assemblée Nationale; 6. Considérant que la dite ordonnance mise en circulation et qui devrait se référer à une loi, s'est plutôt référée à un décret caduc et que même en la rédigeant, la référence visée n’existe pas : « Décret-loi n° 100/0107/91 du 31 décembre 1991 »; à ce titre alors, cette ordonnance est inadéquate, anachronique, nulle et de nul effet; 7. Attendu que le but inavoué mais manifeste de cette ordonnance est une restriction des libertés reconnues par la loi fondamentale, comme en témoignent entre autres les réductions des heures des réunions: "Les réunions et manifestations des Partis politiques et autres associations ne peuvent commencer avant onze heures les samedis ou sept heures du matin les dimanches, ni se prolonger au-delà de dix-huit heures" alors que les samedis sont jusqu'à nouvel ordre consacrés chômés et payés depuis 1993 ; 7. Compte tenu du caractère ambigu de certaines dispositions donnant libre cours à l'arbitraire et au bon vouloir de "l'autorité habilitée" qui n'est autre que celle-là même émanant du parti au pouvoir et agissant sur les injonctions de ce dernier, sans aucune possibilité de recours juridique puisque la décision de l’autorité de premier recours est sans appel ; 8. Attendu que même lors des élections, la présence des forces de l’ordre doit être discrète et placée à une distance d’au moins 100 mètres, tandis que cette ordonnance va jusqu’à autoriser le parti au pouvoir à espionner ses adversaires et à s’ingérer dans leurs affaires internes, puisqu’au termes de l’article 4 de cette ordonnance : « L’autorité administrative peut, selon le cas : -déléguer à la réunion ou à la manifestation un agent pour y assister… » ; B. Position du CNDD 1. L’esprit de la Constitution et de la loi sur les partis qui reconnaissent le multipartisme a été maintes fois trahi par l’ordonnance, qui manque de base juridique. 2. L’ordonnance a un caractère policier et inquisitoire et consacre une ingérence illégale et inacceptable des pouvoirs publics dans la vie interne des partis politiques et autres associations; 2. Le parti CNDD exige la révocation pure et simple de ladite ordonnance et son retrait de la circulation; faute de quoi il se réserve le droit de porter plainte ainsi que lui en donne la latitude l’article 13 de la loi sur les partis qui dispose que : « Les partis politiques peuvent ester en justice. » Fait à Bujumbura, le 17 octobre 2008 Pour le CNDD Hon. Léonard NYANGOMA Président |