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Melchior NDADAYE, Héros de la Démocratie & Prince Louis RWAGASORE, Héros de l’Indépendance

Feu Cyriaque SABINDEMYI, premier président de l'ARIB asbl


 

Umusambi (grue couronnée)

Sites touristiques

La Source du Nil : Petite pyramide à la fois indicative et commémorative, au sommet du mont Gikizi, à 2.145 mètres d'altitude. C'est au pied de cette montagne que surgit, d'abord frêle et timide, la source la plus méridionale du Nil, découverte en 1934 par l'explorateur allemand Burckhard Waldecker.

Pyramide "Source du Nil"

 

Au sud-est du Burundi, dans la province de Rutana, commune de Mpinga-Kayove, sur  la colline de Shanga, se trouvent les chutes et la grotte de Karera. Karera est constituée de quatre chutes d’eau qui sont d’une hauteur variant entre 30 et 60 mètres.

Les chutes de Karera

 

La Faille de Nyakazu, située en province de Rutana dans le Sud-Est du Burundi. L'histoire de cette faille débute en 1914, au début de la Première Guerre mondiale, Nyakazu était un poste militaire allemand construit pour contrôler toute la partie orientale du pays. Le plateau de Nkoma sur lequel il a été édifié aurait été, dit-on, entaillé par les bottes des soldats allemands en fuite devant les forces belges.

La "Faille des Allemands"

 

La "Pierre Stanley et Livingstone" à Mugere où l'explorateur Stanley rencontra le célèbre savant Livingstone le 25 novembre 1871.

Pierre 'Stanley-Livingstone

Info pratique

Commission Vérité et Réconciliation : Amnesty interpelle le Parlement burundais Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Droits de l'Homme

@rib News, 19/12/2011

AMNESTY INTERNATIONAL

Déclaration publique

Index AI : AFR 16/011/2011

ÉFAI

19 décembre 2011

Burundi : Un moment essentiel pour la justice

Le Parlement burundais devrait modifier l’avant-projet de loi portant création d’une Commission Vérité et Réconciliation (la Commission) pour garantir que les victimes de crimes relevant du droit international et leurs proches puissent connaître la vérité et obtenir justice, a déclaré Amnesty International ce jour.

Des centaines de milliers de personnes ont été tuées au cours des années de conflit et de violence, au cours desquelles toutes les parties se sont livrées à de graves violations du droit international humanitaire et relatif aux droits humains.

Après avoir examiné l’avant-projet de loi, Amnesty International appelle le Parlement du Burundi à faire en sorte que les principes fondamentaux décrits ci-après et les recommandations qui les accompagnent figurent dans le texte de loi avant qu’il ne soit adopté. Amnesty International demande également au gouvernement du Burundi de veiller à ce que la procédure de mise en œuvre de la Commission soit ouverte et transparente, et de donner la possibilité aux organisations de la société civile du Burundi de commenter le projet de loi.

Enquêtes judiciaires et poursuites

La Commission ne doit pas se substituer à une procédure judiciaire visant à établir la responsabilité pénale individuelle.  Amnesty International demande que les responsables présumés de crimes relevant du droit international soient jugés équitablement par un Tribunal spécial.

L’avant-projet de loi prévoit que la Commission pourra recommander que des poursuites pénales soient engagées contre les personnes soupçonnées de graves violations des droits humains, mais il faudrait que le texte précise que le Tribunal spécial sera doté d’un procureur indépendant qui pourra lancer des enquêtes et des poursuites sur d’autres affaires que celles qui lui seront transmises par la Commission, ou classer sans suite des affaires qui lui auront été recommandées par celle-ci.  

Le texte n'explique pas en quoi le mécanisme de suivi garantira l’application des recommandations de la Commission. Les orientations méthodologiques qui accompagnent le texte (section 2.2.5) suggèrent que la meilleure option serait que le mécanisme de suivi soit dirigé au niveau ministériel ou présidentiel. Or, une telle instance risque de ne pas avoir la volonté politique de mettre en place un Tribunal spécial. Les décisions politiques en matière de poursuites pénales pour graves atteintes aux droits humains ne peuvent être prises par des personnes pouvant elles-mêmes faire l'objet d'enquêtes ou de poursuites judiciaires.

Le mécanisme de suivi doit être constitué de personnalités sans affiliation politique et n’étant pas elles-mêmes impliquées dans des atteintes aux droits humains.  

Possibilité d’amnistie pour les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le crime de génocide

Le Parlement doit éviter de suggérer de quelque façon que ce soit la possibilité d’une amnistie pour les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le crime de génocide.    Le Burundi est tenu, au regard du droit international, de ne pas accorder d’amnistie ou de mesure similaire aux personnes soupçonnées d’être responsables de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre, de torture, de disparitions forcées ou d’exécutions extrajudiciaires.

L’article 6.3, aliéna 4 dispose que la Commission serait chargée de publier une «  liste des victimes qui ont accordé le pardon ainsi que celle des auteurs, ayant bénéficié du pardon ». L’article 65 dispose en outre que la Commission pourrait mettre en place une procédure permettant aux victimes d’accorder leur pardon aux auteurs de violations:    « Dans l’objectif d’un rapprochement et d’une réconciliation entre les victimes et les présumés auteurs, la Commission élabore une procédure par laquelle les victimes pourront accorder le pardon aux auteurs qui l’auront demandé et auront exprimé des regrets. La Commission propose au Gouvernement un programme d’actions susceptibles de promouvoir la réconciliation. Ces actions s’inspirent des valeurs culturelles et visent la formation civique. »

L’avant-projet de loi actuel ne définit pas la notion de pardon. La partie du rapport portant sur la méthodologie indique que certaines atteintes au droit international ne peuvent faire l'objet d'une amnistie, mais cette précision ne figure pas dans le projet de loi en tant que tel. La loi devrait reconnaître explicitement l’obligation du Burundi de ne pas amnistier les crimes graves relevant du droit international.   L’article 6.3, aliéna 4, et l’article 65 pourraient être retirés de l’avant-projet pour garantir que ce principe ressorte dans la loi.

Composition de la Commission

L’article 12 dispose : « La Commission comprend 11 membres de nationalité burundaise, qui portent le titre de "Commissaire" ». L’article 14 confirme plus loin que « tout membre de la Commission doit être de nationalité burundaise ». Ces articles excluent la nomination de commissaires internationaux.

Or, Amnesty International avait indiqué dans ses recommandations au Comité technique que la nomination de commissaires internationaux, aux côtés de commissaires burundais, permettrait de garantir l’impartialité et l’indépendance de la Commission. Le projet de loi recommande la création d’un Conseil consultatif international (articles 23 à 27), mais la loi et le budget qui lui est assorti, qui ne prévoit pas de traduction, montrent que ce conseil n’aurait en fait qu’un rôle limité.

Les commissaires doivent être sélectionnés pour leur indépendance avérée et leur compétence en matière de droits humains. Ils ne doivent pas être liés – ni perçus comme tels – à des personnes, gouvernements, partis politiques ou autres organisations susceptibles d’être impliqués dans les atteintes aux droits humains faisant l’objet d’une enquête, ni être liés à des organisations en relation avec les victimes. L’article 11 dispose que la Commission est une institution indépendante.  Pour garantir cette indépendance, le texte de loi devrait également spécifier que les membres de la Commission doivent inclure des représentants des groupes religieux, des organisations de la société civile et des différents milieux professionnels.  

Protection des témoins et des victimes

Le succès de la Commission dépendra de sa capacité à protéger les personnes et à leur permettre de se sentir suffisamment en sécurité pour parler librement et ouvertement.

Amnesty International se félicite de ce que l’article 36 et les articles 48 à 50 recommandent la création d’une unité de protection et d’assistance des victimes et des témoins, et qu’ils prévoient des mesures spéciales pour aider ces personnes - notamment celles et ceux qui sont traumatisés, les enfants, les personnes âgées ou les victimes de violences sexuelles - à participer à ce processus, à faire enregistrer leur cas, à présenter leur témoignage et à exprimer leur opinion et leurs préoccupations.  L’avant-projet de loi dispose également que les victimes et les témoins devraient bénéficier d’un soutien psychologique et juridique tout au long du processus. Amnesty International recommande que cette unité soit composée d’hommes et de femmes afin d’être mieux à même de s’occuper des cas de violence sexuelle et de violence fondée sur le genre à l’encontre de femmes et de jeunes filles.

Amnesty International considère que la présence d’experts internationaux en matière de protection permettrait de renforcer l’efficacité de la Commission. Les articles 48 à 50 devraient être modifiés afin de tenir compte de ces éléments.

Les victimes et les témoins devraient également avoir la possibilité de dire à la Commission s’ils se sentent en danger du fait de son action. Le texte de loi devrait clairement faire apparaître l’obligation pour la Commission de prendre des mesures pour tenir compte des préoccupations des personnes concernées.  

Complément d’information

En juin 2011, un comité technique a été chargé de modifier la Loi de 2004 portant création d’une Commission Vérité et Réconciliation. Le rapport final remis par le Comité au président Pierre Nkurunziza le 18 octobre 2011 contenait un avant-projet de loi. Ce rapport a été rendu public récemment et doit être examiné très prochainement par le Parlement.  

Le 7 septembre, Amnesty International a publié un document intitulé Burundi. recommandations au comité technique au sujet de la création d’une commission de vérité et de réconciliation, qui est accessible en cliquant sur le lien suivant : http://www.amnesty.org/fr/library/info/AFR16/007/2011/fr.

La Commission a pour mandat d’enquêter et d’établir la vérité sur les violations graves des droits humains commises entre le 1  er   juillet 1962, date de l’indépendance du Burundi, et le 4 décembre 2008, date à laquelle le dernier groupe rebelle, le Parti pour la libération du peuple Hutu-Forces nationales de libération (Palipehutu-FNL), a signé un accord de paix avec le gouvernement du Burundi.

 
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