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Melchior NDADAYE, Héros de la Démocratie & Prince Louis RWAGASORE, Héros de l’Indépendance

Feu Cyriaque SABINDEMYI, premier président de l'ARIB asbl


 

Umusambi (grue couronnée)

Sites touristiques

La Source du Nil : Petite pyramide à la fois indicative et commémorative, au sommet du mont Gikizi, à 2.145 mètres d'altitude. C'est au pied de cette montagne que surgit, d'abord frêle et timide, la source la plus méridionale du Nil, découverte en 1934 par l'explorateur allemand Burckhard Waldecker.

Pyramide "Source du Nil"

 

Au sud-est du Burundi, dans la province de Rutana, commune de Mpinga-Kayove, sur  la colline de Shanga, se trouvent les chutes et la grotte de Karera. Karera est constituée de quatre chutes d’eau qui sont d’une hauteur variant entre 30 et 60 mètres.

Les chutes de Karera

 

La Faille de Nyakazu, située en province de Rutana dans le Sud-Est du Burundi. L'histoire de cette faille débute en 1914, au début de la Première Guerre mondiale, Nyakazu était un poste militaire allemand construit pour contrôler toute la partie orientale du pays. Le plateau de Nkoma sur lequel il a été édifié aurait été, dit-on, entaillé par les bottes des soldats allemands en fuite devant les forces belges.

La "Faille des Allemands"

 

La "Pierre Stanley et Livingstone" à Mugere où l'explorateur Stanley rencontra le célèbre savant Livingstone le 25 novembre 1871.

Pierre 'Stanley-Livingstone

Info pratique

Burundi : La nouvelle loi communale en question Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Analyses

@rib News, 21/04/2009

De la nouvelle loi communale. Si on en reparlait ?

Par Joseph NZOKIRANTEVYE - 19 avril 2009

Introduction

Lorsque j’ai livré à votre critique et analyse, mon premier jet sur la nouvelle loi communale en mai 2005 je ne doutais pas que d’autres compatriotes prendraient la parole pour demander  des améliorations dans ce  texte.

Des contacts entre  le Senat et les élus locaux, il ressort entre autre que : «

Ø La loi communale présente des insuffisances à certains endroits d’où la nécessité de la reformuler en tenant compte des prérogatives des élus locaux ;

Ø Le niveau bas de formation de certains élus locaux qui constitue une entrave réelle pour l’initiation des projets de développement, d’où la nécessité de prévoir des programmes de formation à leur intention  (1 : Evaluation à mis parcours des rencontres sénat – élus locaux, septembre 2007) »

Ø De leur côté les femmes appellent à la réforme de cette loi afin de prendre en compte la question du genre.

Ø Dans sa livraison du 15 avril 2009, le site web ARIB.INFO, relaye une publication de l’agence PANAPRESS faisant état de l’instabilité de l’Administration de base au Burundi. [NdlR:Instabilité de l'administration à la base au Burundi]

1. DU CONTEXTE

Comme je le signalais lors de mon ébauche du 11 mai 2005, les législateurs ont sciemment ou non négligé le fait que le pays était et est entré dans une ère nouvelle, celle du pluralisme politique. D’aucun pourrait m’objecter que nous sommes loin du pluralisme parfait même si le pays est aujourd’hui gouverné par des personnalités élues par le peuple et que il y a des  partis dits d’opposition. J’en conviens.

Je pense qu’on ne sort pas de plus 40 ans de monopartisme comme  on  sort d’une conférence, de sa maison ou de sa voiture.

La preuve en est que ceux qui hier se bâtaient armes à la main pour l’avènement d’un état de droit démocratique, pour la liberté d’expression et bien d’autres droits de l’homme sont les premiers à avoir le reflexe de la répression à l’endroit de quiconque  n’est pas de leur avis ou pour s’assurer la main mise sur tous les rouages de l’Etat. Peu d’entre eux comprennent ce que signifie « opposition  démocratique ».

2. REVENONS À NOTRE LOI.

Si la nouvelle loi reconnaît dans son article 8 que : « La commune est administrée par le Conseil communal et l’Administrateur communal. »,  elle n’enlève pas moins à ce dernier ses moyens d’actions.

Dans son article 11, la nouvelle loi nous dit : « Après la proclamation des résultats des élections, le Conseil communal tient sa première réunion  dans une période n’excédant pas sept jours. Lors de la même séance, le Conseil Communal élit parmi ses membres le Président, le Vice-président du Conseil Communal et l’Administrateur Communal. Ce dernier est de droit Secrétaire du Conseil Communal ».

Avec cette dernière disposition, l’Administrateur perd ses pouvoirs au profit du Président du Conseil. Au lieu de diriger son Conseil communal, voici notre Administrateur réduit au rang de simple secrétaire (gratte-papiers).

L’article 50 est pourtant clair :

« Le Secrétaire communal est responsable de la conservation et de la tenue de tous les dossiers, de la réception et de la répartition du courrier, de la rédaction des rapports et procès-verbaux des délibérations du Conseil communal et de la conservation des décisions prises par cet organe  »

Dans mon entendement, les dispositions de l’article 50 découlent des préalables définis dans le chapitre 3, section 1,  article 43 sur le personnel communal.

D’aucun pourrait alors me dire que je n’ai rien compris à la loi lorsque je dis que l’Administrateur Communal a été réduit au rang de gratte-papiers.

Sans doute.

La pratique nous a montré cependant que l’Administrateur Communal a très peu de pouvoir par rapport au Président du Conseil Communal car ce dernier le considère comme son secrétaire et non comme son supérieur. Pour corser la situation, la loi est si bien faite que l’Administrateur Communal vient en troisième position au bureau du conseil.

Pour s’en convaincre, il suffit de relire ou de se remémorer la récente altercation entre le Président du conseil de Songa et son Administrateur communal.

La question qui me vient à l’esprit est de savoir si nos parlementaires d’alors lisaient les textes qu’ils votaient, ou s’ils se contentaient de lever le doigt lorsqu’on leur demandait de voter. Il me semble qu’il n’y a pas eu de débat  sur le texte.

Et nos Ministres, lisaient-ils les textes de loi avant de les soumettre au parlement ?

Quelques unes des questions que le simple citoyen ne peut manquer de se poser.

Pourquoi la loi a-t-elle admis une telle confusion ?

Est-ce pour contrebalancer  les pouvoirs de l’Administrateur communal ?

Admettons.

Si telle était et est la volonté du législateur, le meilleur moyen n’était et n’est pas celui de retirer à l’administrateur communal son pouvoir,  encore moins celui de le ridiculiser.

L’action de contrepouvoir  se devait et se doit d’être  exercée de droit par les conseillers n’appartenant pas à l’équipe dirigeante s’il y en a et au mieux par le peuple lui même. Ce dernier doit pouvoir s’exprimer sur tous les points qui intéressent sa commune et son pays.

Aussi, les réunions du Conseil Communal se doivent d’être publiques afin de permettre aux citoyens qui le souhaitent de pouvoir y participer et d’y prendre librement la parole.

Ce droit doit être reconnu au peuple non seulement au niveau Communal, mais aussi au Parlement et au Sénat.

Copiée sur le modèle du monopartisme par des techniciens ou experts qui ont évolué  et travaillé sous le régime UPRONA, il était impensable pour eux d’imaginer, l’existence d’un groupe d’opinion différente au sein du Conseil communal tout comme il était impensable d’imaginer une opposition au Parlement ou au Sénat. Les péripéties que le pays a vécues il y a quelques temps et ce pendant  plus d’un an en sont la preuve s’il en fallait une.

Dans son esprit, la nouvelle loi communale vide de son sens le pouvoir dévolu à l’Administrateur communal, crée sciemment confusion et paralysie dans le fonctionnement normal de la commune.

Imaginons une séance publique d’un Conseil communal où les citoyens voudraient interpeller l’Administrateur sur une question qui leur tient à cœur. Ce dernier, réduit à la prise de notes dans ces réunions aura du mal à assurer à la fois les réponses aux citoyens et la prise de notes pour le procès verbal. On devine les brouhahas et les railleries lors de pareils  conseils communaux puisque le maître des lieux est réduit à la prise des notes.

Si on y regarde de près,  l’Administrateur  ne peut même  pas convoquer une réunion urgente si son Président du Conseil n’est pas d’accord avec lui.

Mieux encore, la loi reste muette quant à la responsabilité du Président du conseil communal à l’égard de la population. Il n’a pas de compte à lui rendre, pas plus qu’il ne doit en rendre à l’autorité de tutelle, à savoir le gouverneur de province. Ainsi donc, le président du conseil est seul maître à bord et ne souffre d’aucune remarque. Voici une loi pour le moins étrange si dans son essence elle veut donner le pouvoir au peuple.

D’aucuns m’objecteront une fois encore que,  hormis  les quelques rares cas comme à Rumonge, les communes sont bel et bien gouvernées. Sans aucun doute. Mais les descentes sur le terrain de nos honorables sénateurs ont mis en évidence le fait que cette disposition handicape plus d’une commune dans le pays. Plus on avance et plus on découvre que ça et là ; Bujumbura (Mairie ou Province), Rutana (Province), Songa(Bururi) et bien d’autres lieux, les tares de cette loi restent présentes.

Poursuivons.

On sait  par ailleurs que cette confusion a  été mise à profit  par  certains partis qui ont vu là l’opportunité de se défaire des Administrateurs élus et appartenant aux partis adverses,   les accusant de mauvaise gestion à peine une semaine ou deux après les élections générales, ou lors de leur premier conseil. Je me demande même si bon nombre de ceux qui ont été évincés ont eu l’occasion d’ouvrir  un dossier important concernant  leur commune ou  de prendre place dans leur bureau avant de se faire déchoir.

L’opération s’est poursuivie jusqu’il y a peu dans certaines communes  comme à Rumonge où le Président du Conseil faisait la pluie et le beau temps, convoquant le conseil communal selon ses disponibilités et non selon les dispositions de la loi.

L’article publié par le site web « Burundi tribune » cite près  de 58 Administrateurs Communaux sur 129 qui ont perdu leurs fonctions.

Je pense que dans les communes où des élus ont été écartés sous des motifs peu crédibles, il s’agit là d’un abus de pouvoir. Je pense en outre  que l’interprétation qu’en ont faite certains élus politiques pour écarter ceux qui n’étaient pas de leur obédience est tout aussi un acte d’abus de pouvoir. Même si l’on peut comprendre que chaque parti milite pour le contrôle total des rouages de l’Etat, je considère que le respect du choix de la population est le meilleur gage de paix et de la bonne gouvernance.

De plus, on a accusé et on continue d’accuser des élus communaux de mauvaise gestion des biens communaux sans aucune preuve pour étayer ces accusations. On ne se donne  même pas la peine de chercher à juger les auteurs de cette mauvaise gestion si elle existe car le but recherché était celui d’évincer le concurrent indésirable.

Avec de tels agissements, déclarer que l’on veut lutter contre l’impunité est un leurre que le plus sourd des citoyens burundais entend avec une facilité déconcertante.

Le document de synthèse « Dialogue sur la décentralisation » que le Sénat a rendu public en avril 2008 est on ne peut plus clair (http://www.senat.bi , page 16)

« Il y a lieu de noter, dans certaines, la mésentente qui persiste entre les membres d’un même conseil communal. Elles s’expliquent par l’exclusion à caractère politique ainsi que par les erreurs d’appréciation des dispositions légales régissant les procédures administratives et financières des communes.

Des administrateurs ont été destitués sur base d’une appréciation subjective de la faute et au grand dam des exigences stipulés par la loi communale. C’est dans une faible minorité de cas que la cohésion est observée au sein des conseils communaux. Les dysfonctionnements y sont légion. Ils exploitent visiblement les lacunes de la loi communale. »

Même si les partis auxquels appartiennent ces élus malchanceux semblent s’en accommoder, il n’en demeure pas moins que tout démocrate tant soit peu convaincu doit se battre et continuer à se battre pour que l’expression du peuple soit respectée.

Nous pensons dès lors que toute modification de cette loi doit avant tout rétablir dans ses droits et pouvoirs l’Administrateur Communal et en particulier en lui conférant la présidence du Conseil communal.

Elle doit éviter la multiplication des doublons et confusions inutiles.

De plus, la loi doit garantir aux élus le droit d’exercer leur mandat dans la sérénité et dans le respect des dispositions des articles 23 et 33.

Poursuivons.

En 2005, je signalais entre autre que les législateurs ont ignoré le fait qu’un parti pouvait, peut et pourra à lui seul remporter les 25 sièges de conseillers admis par la loi et avoir le droit et la légitimité d’administrer seul la commune.

L’esprit de la nouvelle loi est de maintenir la main mise de l’Etat en réduisant le rôle des conseillers communaux au seul fait de siéger aux assemblées du Conseil Communal. A aucun moment, les législateurs n’ont souhaité voir les élus communaux jouer leur rôle dans  la gestion effective de leur commune.

Et, dans cet esprit réducteur qui caractérise la volonté des législateurs, l’article 49 est on ne peut plus clair :

« En cas d’empêchement temporaire de l’Administrateur communal, la suppléance est assurée par le conseiller technique chargé des affaires administratives et sociales. Si ce dernier est empêché à son tour, elle est assurée par le conseiller technique chargé des questions de développement. En cas d’absence concomitante de ces deux derniers, le secrétaire communal assure la gestion des affaires courantes. »

Qui sont-ils ces conseillers techniques qui sont seuls habilités à suppléer à l’empêchement de l’Administrateur Communal ?

L’article 43 dit :

«Le personnel communal comprend au minimum, outre les chefs de zone, les titulaires des emplois suivants :

- un conseiller technique chargé des affaires administratives et sociales ;

- un conseiller technique chargé des questions du développement ;

- Un secrétaire communal ;

- Un comptable communal ;

- Un agent d’état civil par centre d’enregistrement.

Les conseillers techniques sont des cadres de l’Etat transférés au niveau de la commune et à la charge du budget de l’Etat. Les candidats au transfert sont proposés par le conseil communal. »  (Souligné par nous)

On aura donc compris que les élus au conseil communal ne sont que des figurants en dehors du chanceux administrateur communal.

Autrement dit aucun conseiller communal élu n’est en mesure de remplacer l’Administrateur absent.

Une telle conception de la gestion communale, veut tout simplement dire qu’en dehors de l’Administrateur, les autres élus sont des cancres incapables de  prendre en main les destinées de leur commune. Même le fameux « Président du conseil communal » ou son « Vice Président » ne sont pas habilités à remplacer l’Administrateur communal en cas de vacance passagère. On en vient tout simplement à se demander  pourquoi il a fallu mobiliser toute une population pour élire des figurants sans pouvoir de gestion de leur commune.

D’aucun aura compris qu’un toilettage de la loi s’impose, si on continue à prétendre que le pouvoir appartient au peuple.

Le  discours actuel sur la décentralisation ne portera ses effets que si on permet aux élus locaux de prendre leurs responsabilités et de se mettre au service de ceux qui les ont élus. Je pense que les  conseillers communaux doivent s’impliquer dans la gestion de leur commune.

C’est sur base de cette conception  que je proposais la constitution d’une équipe autour de l’Administrateur  afin de diriger  et gérer les affaires de la commune.

C’est dans cet esprit que je proposais la mise sur pieds d’une équipe de 7 à 10 personnes issues de la majorité (De la nouvelle loi communale : Réflexion, mai 2005) afin de prendre à bras le corps les questions administratives, sociales, environnementales, culturelles, éducatives, la santé, l’aménagement du territoire et bien d’autres encore qui se posent à la commune.

Je pense que les citoyens doivent de juger ses dirigeants sur base des réalisations en leur faveur et non sur de simples slogans.

Je pense que les conseillers communaux doivent se répartir les tâches jadis dévolus aux conseillers techniques détachés par le pouvoir central,  quitte à se faire assister par des spécialistes ou experts si nécessaire afin de définir la politique qu’ils veulent mener pour leur commune.

Les comptes-rendus des rencontres entre le Sénat et les élus locaux sont on ne peut plus clairs.

1. Décentraliser de façon effective les communes (Kayanza,  septembre 2008)

2. Appuyer les communes dans l’exécution des projets de développement qui demandent beaucoup de moyens (Rutana, septembre 2008)

3. Mettre à la disposition des communes des moyens nécessaires pour l’accomplissement des projets de développement au lieu de faire transiter ces moyens par d’autres organisations qui ne les disponibilisent  pas à temps ( Muyinga, août 2008)

4. Verser les fonds provenant des minerais aux comptes des communes pour appuyer les programmes de développement communautaire (Bubanza, août 2008)

5. Attribuer des tâches aux conseillers de l’administrateur car, souvent l’Administrateur travaille seul alors qu’il a ses collaborateurs (Ruyigi, juillet 2008)

6. Former les conseillers de l’Administrateur et revoir à la hausse leurs salaires pour qu’ils s’acquittent pleinement de leurs tâches  (Ruyigi, juillet 2008)

7. Mettre sur pied une loi régissant la destitution ou la remise en fonction d’un chef de colline, du président du conseil communal et des conseillers techniques (Mwaro, juillet 2007)

8. Doter les communes des moyens suffisants pour bien accomplir leurs projets de développement (Makamba, décembre 2007)

9. Montrer la part qui revient à chaque commune lors du vote du budget annuel de l’Etat et ne la donner qu’aux communes elles-mêmes (Makamba, décembre 2007)

10. Elaborer une loi qui régit les conseillers techniques des communes (Makamba, décembre 2007)

11. Revoir les attributions des administrateurs communaux pour qu’ils ne continuent pas à assurer le rôle de secrétaire communal car cela peut être un handicap au développement (Bujumbura, décembre 2007)

12. Laisser aux communes le pouvoir de gérer elles-mêmes la richesse provenant de leurs propres terres (Bubanza, novembre 2007)

13. Réviser les attributions de l’administrateur pour qu’il ne continue pas à assurer le rôle de secrétaire communal car il lui serait impossible de mettre en exécution les décisions du conseil communal (Rutana, novembre 2007)

Cette énumération non exhaustive montre à qui veut l’entendre que les élus communaux quel que soit leur penchant politique veulent gérer leur commune de façon autonome. Elle montre en outre que les élus veulent sortir du flou législatif dans lequel ils nagent depuis de nombreuses années. Ils veulent mieux saisir les clés de leur développement.

Je reste convaincu que tout parti politique qui se respecte a le souci de prouver qu’il veut et peut faire mieux que ceux qui l’ont précédé.

C’est ici que la phrase oh combien importante de notre Héros National, le Prince Louis RWAGASORE acquiert sa pleine valeur : « Vous nous jugerez sur nos actes et votre satisfaction sera notre fierté »

C’est sur base des actions réalisées en faveur du peuple et pour le peuple et non pour faire valoir son « ego » que le peuple renouvèlera sa confiance à celle ou celui qui sollicitera son suffrage.

C’est ainsi  que nous mettrons fin aux régimes de terreur et de tyrannie  que nous avons connus.

Poursuivons.

La réforme de la loi communale est un chantier qui commandera de revoir d’autres dispositions  législatives qui grèvent lourdement le fonctionnement des communes.

Comme  repris  dans les revendications des élus communaux, la loi budgétaire devra définir clairement la part de la dotation communale et sa répartition. Les élus souhaitent aussi pouvoir disposer de cette dotation en l’inscrivant dans leurs recettes en vue de financer leur plan de développement. L’exigibilité de celle-ci doit être garantie  afin de ne pas nuire ou handicaper les programmes de développement des communes.

On sait en outre que certaines dépenses communales ne sont pas clairement définies. Entre autres, les charges de la commune envers le fonctionnement de la province. Il est communément admis que les communes versent 2 % de leurs recettes pour le fonctionnement de la province. On se souviendra de la colère de l’Honorable NZOMUKUNDA Alice, alors Vice-présidente de la République fustigeant la commune de Rumonge qui refusait de payer plus de 2 % de ses recettes.

Il semble que les pratiques antérieures étaient telles que  les responsables communaux  accédaient aux moindres exigences de l’autorité provinciale. Vouloir changer le cours des choses et se conformer aux dispositions légales  (même non écrites), c’est sans doute un des facteurs qui ont valu à Léopold NDAYISABA la perte de son poste d’Administrateur communal à RUMONGE.

Quoi qu’il en soit, si l’on consulte  le décret n° 100/145 du 12 octobre 1995 portant réorganisation des services provinciaux, il n’est  fait mention d’aucune recette en provenance des communes.

Pas plus que la loi communale ne fait mention de cette dépense récurrente à laquelle est soumise chaque commune  burundaise. Il semble d’ailleurs  que de nombreux conflits sont signalés çà et là entre les gouverneurs et les communes sur cette participation.

L’institution provinciale n’en pose pas moins d’interrogations à bon nombre de burundais.

1. La Province est une structure territoriale ne disposant pas de responsables élus par le peuple. Pourquoi ?

Certes, on nous rétorquera que la province est une entité administrative décentralisée et que ses organes sont financés par le budget général de l’Etat. Pourquoi alors demander aux communes de payer une contribution que le pays n’a pas le courage de définir avec clarté ?

Si le rôle de la province est de contrebalancer le pouvoir communal, nous voilà dans une logique où l’on veut que la victime paie son fossoyeur. C’est pour le moins surprenant.

Soutenir une telle logique, c’est en quelque sorte admettre que l’on combat le pouvoir du peuple.

2. La loi réorganisant les services provinciaux est muette quand au budget dont dispose l’administration provinciale pour mener à bien ses diverses missions. Pourquoi ce silence ?

3. La Province exerce cependant la tutelle administrative et financière sur les communes de son ressort. Que fait la province si une commune est à ce point pauvre qu’elle est incapable d’assurer son propre fonctionnement ou le bien-être de sa population ? La loi reste muette. Il y a certes les dotations. Mais si sur ces dotations, la  dite commune doit en prélever 2% pour son gouverneur, pourquoi le gouvernement ne les donnerait-il pas directement au gouverneur au lieu de passer par le budget communal ?

4. Si l’on admet que   « Le Gouverneur de Province est un Cadre du personnel Politique de l’Etat…. »,

Quelle est la clé de répartition des postes dans le cadre du pluralisme politique actuel ?

Admettons qu’en fonction des résultats électoraux, un parti  ait droit à un nombre donné de gouverneurs.

Sous quel critère  tel ou tel autre territoire lui sera ou non attribué ? Est-ce pour mieux mâter les citoyens qui n’ont pas voté pour le parti majoritaire ou … ?

5. Lorsqu’on parcoure la loi, on se rend compte que la principale fonction de l’institution provinciale est une fonction de police. Si l’on peut comprendre cette préoccupation dans le cadre de la colonisation ou du monopartisme, soucieux de s’assurer la soumission de chaque citoyen, n’est-il pas urgent de confier à la province  d’autres fonctions que celles de la répression?

Dans son entendement actuel, l’institution provinciale  burundaise n’est responsable d’aucune voie de communication (route etc.…). On parle de route nationale ou communale et pas provinciale.

L’institution provinciale burundaise n’est responsable d’aucune institution scolaire. On parle d’écoles primaires ou de collèges communaux et rien de la province.

L’institution provinciale burundaise n’est responsable d’aucun centre de santé.

Etc. …

Etc. …

Héritée de l’administration coloniale (belge) comme bien d’autres institutions burundaises, l’institution provinciale devrait être revue à la fois pour redéfinir son essence, simplifier les structures administratives et rapprocher davantage le citoyen de ses dirigeants.

A l’heure où même le citoyen belge se pose la question de savoir à quoi sert encore l’administration provinciale (Voir Josef Van Ginderachter : La province : une institution à redéfinir), le Burundi devrait saisir la balle au bond pour rendre plus efficace son administration.

Je voudrais terminer cette intervention par une parenthèse sur notre mode électoral.

Dans un pays qui compte un nombre important d’analphabètes, il faudrait repenser le mode électoral pour éviter :

1. Que certains s’en servent pour terroriser la population. Si on jase sur ceux qui sont rentés avec la carte de l’UPRONA en arguant qu’ils avaient choisi de garder l’UPRONA ou Buyoya en 1993, il ne faudrait pas que d’autres puissent exiger de revoir les cartes de tel ou tel autre parti comme preuve du suffrage exprimé.

2. Le bulletin de vote doit être unique et entièrement glissé dans l’urne quel que soit le suffrage exprimé. De la sorte, tous les citoyens seront égaux devant la loi et la sacro sainte maxime « le vote est secret » sera respectée.

3. Il faut bannir à jamais l’utilisation des cartes aux effigies de tel ou tel parti pour l’expression du suffrage. Leur utilisation doit être limitée à la campagne électorale.

3. CONCLUSION

Les élus et l’actuel CENI devraient s’accorder un temps de réflexion pour offrir au peuple burundais, autre chose que de vieilles recettes si à tout le moins ils entendent faire du Burundi un pays de droit et de démocratie.

Le débat continue.

Joseph NZOKIRANTEVYE

 
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