@rib News, 09/07/2014 La CENI a l'obligation de rejeter la candidature du Président Pierre Nkurunziza et la Cour constitutionnelle a le pouvoir et le devoir de la déclarer contraire à la Constitution. Réponse aux observations de Stef Vandeginste Par Théophile Bamwumva Le professeur Vandeginste soutient que, en cas d'acceptation de la candidature du président Pierre Nkurunziza, aucun recours n'est prévu. Il écrit ceci: «Je fais le simple constat que, suivant la loi burundaise, un rejet de candidature par la CENI peut être contesté devant la Cour (article 103), mais qu’en cas d’acceptation de candidature, aucun recours n’est prévu». Et il continue comme suit: «Ayant déjà analysé la question du troisième mandat quant au fond, j’explique donc que, dans ce nouveau papier, je me concentre uniquement sur la procédure et sur les pouvoirs des deux instances analysées».
A notre humble avis, le spécialiste constitutionnalliste belge, passe sous silence le prescit de l'article 228 de la constitution burundaise qui parle des compétences de la cour constitutionnelle, et en particulier le 1er tiret. Le rejet comme l'acceptation de la candidature du président Pierre Nkurunziza pour un nouveau mandat sera constaté par une décision de la Ceni; un acte réglementaire attaquable devant la cour constitutionnelle. En ce qui concerne la Ceni, le professeur développe trois scénarios de réflexion et il conclut que les arguments sont faibles, dans chaque cas d'espèce, pour rejeter la candidature de Pierre Nkurunziza. Mais comme il soutient, dans une autre analyse, qu'un 3ème mandat serait contraire à la constitution, pourquoi est-ce que les membres de la Ceni ne parviendraient-ils pas à la même conclusion que lui et déclarer irrecevable une candidature pour un mandant contraire à la constitution?. Il ne leur est pas interdit d'invoquer les mêmes arguments que lui! Quant à la cour constitutionnelle, les pouvoirs pour agir sont donnés à l'article 228 qui parle des compétences de celle-ci. Le 1er tiret de cet article dit que la cour constitutionnelle est compétente pour "statuer sur la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires pris dans les matières autres que celles relevant du domaine de la loi." Ce ne sont pas seulement les lois qui sont concernées mais aussi les actes réglementaires. Il sera alors question, pour la cour, de voir si la décision de la Ceni, qui est un acte réglementaire, est contraire, oui ou non, à la constitution. L'acte posé par la Ceni, si il est reconnu contraire à la constitution, ce qui ne fait aucun doute pour nous, il ne peut produire aucun effet positif en faveur de qui que ce soit! Il estdonc,nul et de nuleffet. - Par ailleurs, le professeur développe, dans sa correspondance des arguments qui nous semblent aussi étriqués. Il dit encore ceci : «J’y écris qu’une candidature à un troisième mandat serait contraire à l’Accord d’Arusha, mais que le statut juridique de cet Accord en droit constitutionnel peut poser problème».
Tout d'abord, il faut saluer cet avis qui rejoint celui de beaucoup de Burundais, à savoir qu'un 3ème mandat de Pierre Nkurunziza serait contraire à l'accord d'Arusha. En effet, l'accord d'Arusha a été intégré dans le prescrit de la constitution burundaise. Le préambule de celle-ci dit ceci :" Réaffirmant notre foi dans l'idéal de paix, de réconciliation et d'unité nationale conformément à l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi du 28 aout 2000 et aux accords de de cessez-le feu". Et cette constitution a été adoptée par référendum le 28 février 2005. Les négociateurs d'Arusha en ont fait une exigence de légitimation des institutions burundaises et le législateur l'a incorporé dans le système constitutionnel. On ne peut donc pas soutenir, comme le fait monsieur StefVandeginste, que le statut juridique de cet accord peut poser problème. - En réaction à notre article le professeur StefVandeginste nous reproche de ne pas le citer textuellement. Il écrit ceci : «Vous donnez l’impression de me citer, mais vous ne le faites pas. Nulle part dans mon papier, j’aboutis à cette conclusion dans ces termes. Je dis clairement qu’il y a une procédure devant la Cour constitutionnelle (demande d’interprétation de la Constitution) qui permet de jeter de la lumière sur la conformité à la Constitution de son éventuelle candidature».
La conclusion que certains ont tirée de son analyse est bien celle-là. C'est le titre du résumé que fait le site Iwacu, de son papier, sous la plume de NgabireElyse. Nous n'avons pas vu un démenti du professeur! Le débat des internautes burundais à la suite de cette publication ont été très animés et sont instructifs. Et il y a dans sa citation quelque chose d'intéressant. Il nous renseigne sur l'existence d'une procédure devant la cour constitutionnelle (demande d'interprétation de la constitution)? Qui l'a initiée et quand? Si cela est vrai, alors le débat actuel est plus que nécessaire et urgent. Les constitutionnalistes burundais devraient s'en mêler et éclairer l'opinion. Est-il le seul à le savoir? - Une autre question soulevée est celle-ci : «Ce qui importe est de savoir ce qu’en pense la CENI : quelle interprétation fait-elle de ses pouvoirs en relation avec la recevabilité des candidatures? Il me semble important et opportun de demander à la CENI qu’elle clarifie l’opinion publique sur ce point, ce que je suggère d’ailleurs en note de bas de page numéro 18».
Dans son analyse sur la recevabilité des candidatures, la Ceni utilisera les instruments juridiques actuels, à savoir la constitution et la loi électorale. Nous avons déjà vu, et monsieur le professeur StefVandeginste est du même avis, que la candidature de Pierre Nkurunziza pour un nouveau mandat, qui serait le 3eme, est contraire à la constitution. La décision qui la déclarerait recevable sera attaquable. La Ceni ne devrait donc pas être aveugle et poser un acte réglementaire contraire à la constitution. - Encore une conclusion critiquable du professeur : «Je fais le simple constat que, suivant la loi burundaise, un rejet de candidature par la CENI peut être contesté devant la Cour (article 103), mais qu’en cas d’acceptation de candidature, aucun recours n’est prévu».
Le rejet comme l'acceptation de la candidature sont constatés par une décision de la Ceni. Celui qui s'estime lésé par l'une ou l'autre de ces décisions peut l'attaquer, à lui de fournir les arguments. Les partis politiques qui présentent des candidats à la candidature à l'élection présidentielle et les candidats indépendants peuvent se sentir lésés par la décision de la Ceni d'accepter la candidature de monsieur Pierre Nkurunziza. Ils attaqueront cette décision de la Ceni et non pas la candidature, fruit d'une décision contraire à la constitution et à l'accord d'Arusha. - La question suivante, que le professeur nous a posée, montre la dissimulation de a vérité pour un académicien. Il dit ceci : «Je me permets, à mon tour, de vous poser la question suivante. Vous écrivez «en cas de saisine de celle-ci» : par qui et à travers quelle procédure la Cour sera-t-elle saisie pour se prononcer sur cette question? Les citoyens burundais intéressés peuvent bien saisir la Cour en rapport avec la constitutionnalité d’une loi, mais nulle part il est prévu la même chose pour la constitutionnalité d’une candidature qu’ils considèrent contraire à la constitution. Serait-ce souhaitable qu’ils puissent le faire ? C’est un autre débat. Je constate tout simplement qu’il y a une lacune dans la loi».
Il faut d'abord saluer le fait qu'il reconnaisse que les citoyens burundais intéressés peuvent bien saisir la cour. Mais, pour le professeur, l'objet de la saisine, concerne la constitutionnalité de la candidature. A notre avis, ce ne devrait pas être cela l'objet de la saisine. En effet, il ne s'agit pas d'attaquer la candidature en inconstitutionnalité mais l'acte réglementaire de la Ceni qui lui donne naissance. Et ceci sur base de l'article 228 de la constitution, 1er tiret, qui dit ceci:" la cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur la constitutionnalité des loi et des actes réglementaires pris dans les matières autres que celles relevant du domaine de la loi. Les choses sont claires. Suivre le chemin proposé par M. StefVandginste est se mettre sur la conclusion d'irrecevabilité. Attention danger! - Les interrogations qui suivent ont été déjà partiellement traitées dans les lignes qui précèdent. Il écrit ceci : «Vous écrivez «sera examiné sous tous les cas de figure». Je vous pose encore la question : par quelle(s) instance(s) et suivant quelle procédure?»
«Vous avez raison de dire qu’une Cour peut recourir aux travaux préparatoires. Voilà pourquoi j’ajoute les travaux préparatoires aux éléments qui ont fait l’objet d’analyse de mon papier publié en 2012 (et annexé). Mais encore une fois, il se pose la question de savoir quelle sera la procédure à travers laquelle la Cour sera invitée à statuer. Une Cour ne statuepas de sa propre initiative». Nous avons déjà répondu à cette interrogation, que l'acte posé par la Ceni, déclarant une candidature contraire à la constitution, recevable, pourra être attaqué devant la cour constitutionnelle. La contestation se fera suivant la procédure de citation directe par les personnes physiques ou morales lésées. Si le professeur accepte déjà que les citoyens burundais peuvent saisir la cour, c’est qu'il connait et la procédure et les instances à saisir. Pourquoipareillesquestions? - En terminant cette réponse, nous relevons dans une de ses conclusions sur le papier dont question, ceci : « Il n’était pas notre intention de fournir des arguments à ceux qui préfèrent que la norme constitutionnelle ne soit qu’une coquille vide. Nous constatons, toutefois, l’avoir fait».
Quel aveu!!!!! Nous avons démontré que la constitution n'est pas une coquille vide. Théophile BAMWUMVA |