Nouvel appel à la libération de Défenseurs des droits humains détenus au Burundi
Droits de l'Homme

FIDH1er novembre 2017

Burundi : Maintien de la détention de M. Germain Rukuki

Nouvelles informations - BUR 001 / 0717 / OBS 081.5

L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, un partenariat de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) et de la FIDH, a reçu de nouvelles informations et vous prie d’intervenir de toute urgence sur la situation suivante au Burundi.

Nouvelles informations :

L’Observatoire a été informé de sources fiables du maintien de la détention arbitraire de M. Germain Rukuki, employé de l’Association des juristes catholiques du Burundi (AJCB), président de « Njabutsa Tujane » [1], et ancien employé de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture Burundi (ACAT-Burundi).

Selon les informations reçues, le 31 octobre 2017, la Cour d’appel de Bujumbura a confirmé le maintien en détention de M. Germain Rukuki.

Détenu depuis le 13 juillet 2017, M. Rukuki est accusé « d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat » et de « rébellion » pour avoir collaboré avec l’ACAT-Burundi. Le 25 août 2017, M. Rukuki avait interjeté appel contre l’ordonnance du Tribunal de grande instance de Ntahangwa rendue publique le 17 août 2017, qui confirmait son maintien en détention (voir rappel des faits).

Cette nouvelle décision intervient à la suite de l’audience qui s’est tenue le 27 octobre 2017 à la prison de Ngozi, où la Cour d’appel de Bujumbura avait entendu les parties avant de mettre l’affaire en délibéré.

Durant l’audience, la parole a été accordée à M. Rukuki et ses avocats, qui ont expliqué que son appel était fondé sur l’absence d’indices sérieux de culpabilité, puisque l’échange de mail sur lequel se base l’accusation du Ministère public date de la période où ACAT Burundi exerçait légalement ses activités au Burundi. Ils ont ainsi demandé la mise en liberté de M. Rukuki en invoquant l’article 110 du Code de procédure pénale.

Les avocats de la défense ont également souligné que plusieurs violations flagrantes des règles de procédure pénale avaient été commises depuis l’arrestation arbitraire de M. Rukuki, incluant l’absence de présentation d’un mandat d’amener lors de son arrestation, son interrogatoire dans les locaux du Service National de Renseignement (SNR) en l’absence de ses avocats et la mise sous mandat d’arrêt sans instruction préalable, ni présence de ses avocats.

Le Ministère public s’est opposé à la libération de M. Germain Rukuki en argumentant qu’il « risquait de rejoindre les autres personnes exilées à l’étranger qui seraient impliquées dans ce dossier ».

L’Observatoire condamne fermement les violations flagrantes des garanties prévues par le Code de procédure pénale burundais et du droit à un procès équitable de M. Germain Rukuki, tout en exprimant sa grande préoccupation quant à la poursuite du harcèlement judiciaire à son encontre et son maintien en détention arbitraire, en ce qu’ils ne visent qu’à sanctionner ses activités de défense des droits humains.

L’Observatoire appelle les autorités à procéder à la libération immédiate et inconditionnelle de M. Germain Rukuki, et à garantir le respect de son droit à un procès équitable au cours de l’ensemble des procédures engagées à son encontre.

Rappel des faits :

Le 13 juillet 2017 vers 6h du matin, des membres de la police municipale de Bujumbura se sont rendus au domicile de M. Germain Rukuki et ont procédé à une perquisition avant de réquisitionner l’ordinateur de son épouse et de l’arrêter sans mandat. Escorté par quatre pick-up de la police, il aurait ensuite été conduit à l’AJCB pour réquisitionner son ordinateur et des documents. L’opération aurait été conduite par l’officier de police judiciaire M. Jean Pierre Nitunga, en coopération avec le SNR burundais, qui l’aurait commandée.

Le jour même, le SNR a confirmé l’arrestation de M. Rukuki auprès de la Commission nationale indépendante des droits de l’Homme (CNIDH).

Au cours de sa détention au sein des locaux du SNR, M. Rukuki n’a pu recevoir aucune visite de ses proches, ni être en contact avec son avocat et a été interrogé de nombreuses fois, en absence de son avocat, ce qui constitue une violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 38 de la Constitution de la République du Burundi et une violation aux articles 10 et 95 du Code de procédure pénale.

Après 14 jours de détention, le 26 juillet 2017, M. Rukuki a été transféré à la prison de Ngozi, sans avoir été auditionné auparavant par le magistrat du Parquet qui l’a mis sur mandat d’arrêt, en violation de l’article 111 de la loi n° 1/10 du 3 avril 2013 portant révision du Code de procédure pénale.

La première audition de M. Rukuki par un magistrat représentant le Ministère Public depuis son arrestation n’a eu lieu que le 1er août 2017. Il a été entendu par le substitut du procureur général de la République, M. Adolphe Manirakiza, qui représente le Ministère public dans les dossiers relatifs au putsch manqué du 13 mai 2015 [2].

Durant cette audition, M. Rukuki a été accusé formellement « d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat » et « rébellion » pour avoir collaboré avec l’ACAT-Burundi, organisation radiée en octobre 2016 [3]. Selon les autorités, l’ACAT-Burundi aurait organisé des manifestations en avril 2015 pour contester la troisième candidature du Président Pierre Nkurunziza, et participé au coup d’Etat de 2015 et à la production de rapports qui iraient à l’encontre des institutions burundaises. De plus, elle aurait désavoué la décision du Ministère de l’Intérieur de l’avoir radiée.

Le 14 août 2017, la Chambre de conseil a tenu une audience à la prison de Ngozi, afin de statuer sur la régularité du placement en détention préventive de M. Rukuki [4].

Durant l’audience, le Ministère public a notamment accusé M. Germain Rukuki de représenter l’ACAT au Burundi, mais sans fournir d’« indices sérieux de culpabilité » comme l’exige l’article 110 du Code de procédure pénale pour pouvoir maintenir une personne en détention préventive [5]. Il a fondé ces accusations sur des éléments de preuve, qui auraient été trouvés dans les affaires de son épouse, ce qui constitue une violation de l’article 18 du Code de procédure pénale qui prévoit la personnalité de la responsabilité pénale.

La défense a demandé la libération de M. Rukuki en invoquant la violation des articles 110 du Code de procédure pénale et 18 du Code pénal, et le Ministère public a requis son maintien en détention en attendant la conclusion de l’enquête dans cette affaire.

Le 17 août, la Chambre de conseil du Tribunal de grande instance de Ntahangwa a rendu publique sa décision de confirmer le placement en détention préventive de M. Germain Rukuki.

Le 25 août 2017, le greffe du Tribunal de grande instance de Ntahangwa a notifié à M. Germain Rukuki l’ordonnance de maintien en détention, prise par la Chambre de conseil le 17 août 2017. Le même jour, l’équipe de défense de M. Rukuki avait interjeté appel contre cette même ordonnance devant la Cour d’appel de Bujumbura, en vertu des articles 124, 125 et 126 [6] de la Loi n° 1/10 du 3 avril 2013 portant révision du Code de procédure pénale.

Actions requises :

L’Observatoire vous prie de bien vouloir écrire aux autorités burundaises en leur demandant de :

i. Garantir en toutes circonstances l’intégrité physique et psychologique de M. Germain Rukukiet de l’ensemble des défenseurs des droits de l’Homme au Burundi ;

ii. Procéder à la libération immédiate et inconditionnelle de M. Germain Rukuki et de l’ensemble des défenseurs des droits de l’Homme détenus au Burundi ;

iii. Mettre un terme à toute forme de harcèlement, y compris au niveau judiciaire, à l’encontre de M. Germain Rukukiainsi que de l’ensemble des défenseurs des droits de l’Homme au Burundi ;

iv. S’assurer que l’ensemble des procédures engagées à l’encontre de M.Germain Rukukisoient conduites dans le respect du droit à un procès équitable ;

v. Se conformer aux dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1998, et plus particulièrement à ses articles 1, 5 (b) et 12.2 ;

vi. Plus généralement, se conformer aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’Homme ratifiés par le Burundi.

Adresses :

·S.E. Pierre Nkurunziza, Président de la République du Burundi. Fax : +257 22 22 74 90
·M. Emmanuel NTAHOMVUKIYE, Ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Fax : +257 22253215 / 22253218, Email : Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir
·M. Alain Guillaume BUNYONI, Ministre de la sécurité publique, Burundi. Fax : + 257 22 24 53 51, Email : Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir
·S.E M. Rénovat Tabu, Ambassadeur,Mission permanente de la République du Burundi auprès des Nations unies à Genève, Suisse. Fax : +41 22 732 77 34. Email : Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir
·Ambassade du Burundi à Bruxelles, Belgique. Fax :+32 2 230 78 83, Email : Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir

Prière d’écrire également aux représentations diplomatiques du Burundi dans vos pays respectifs.

***
Genève-Paris, le 1er novembre 2017

Merci de bien vouloir informer l’Observatoire de toute action entreprise en indiquant le code de cet appel.

L’Observatoire partenariat de l’OMCT et de la FIDH, a vocation à protéger les défenseurs des droits de l’Homme victimes de violations et à leur apporter une aide aussi concrète que possible. L’OMCT et la FIDH sont membres de ProtectDefenders.eu , le mécanisme de l’Union européenne pour les défenseurs des droits de l’Homme mis en œuvre par la société civile internationale.

Pour contacter l’Observatoire, appeler la ligne d’urgence :
· E-mail : Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir
· Tel et fax OMCT : + 41 22 809 49 39 / 41 22 809 49 29
· Tel et fax FIDH : 33 1 43 55 25 18 / 33 1 43 55 18 80

Notes

[1] Niabutsa Tujane est une association communautaire qui vise à lutter contre la pauvreté et la faim à travers la production agro-sylvo-pastorale et à l’amélioration de la santé de la population.

[2Une tentative de coup d’État dirigée par le général Godefroid Niyombare a été perpétrée au Burundi le 13 mai 2015. Elle s’inscrit dans la continuité des contestations débutées le 26 avril 2015 après l’annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat, candidature jugée anticonstitutionnelle par une partie de la population et de la société civile.

[3] Voir le communiqué de presse de l’Observatoire du 26 octobre 2016.

[4] Selon les articles 111 et 113 du Code de procédure pénale, le détenu doit être présenté devant les juges en Chambre de conseil dans un délai de 15 jours suivant l’émission du mandat d’arrêt pour vérifier la régularité de la détention dans sa forme et non sur le fond. La Chambre de conseil est constituée d’un collège de trois juges, qui doit statuer dans les 48 heuresde sa saisine.

[5] L’article 110 du Code de procédure pénale dispose que « la liberté étant la règle et la détention l’exception, l’inculpé ne peut être mis en état de détention que s’il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité ».

[6] Ces articles disposent que le Ministère Public et l’inculpé peuvent faire appel des ordonnances rendues en Chambre de conseil et que le délai d’appel est de deux jours ouvrables, sachant que pour l’inculpé le délai court à partir du jour où la décision de l’ordonnance lui est notifiée.