Bras de fer entre la Cour suprême et le Parquet général du Burundi
Justice

PANA, 17/06/2008

Bujumbura, Burundi - Un bras de fer inédit oppose depuis bientôt une semaine la Cour suprême du Burundi, qui s'est déjà prononcée en appel en faveur de la relaxe immédiate de auteurs présumés de l'assassinat d'un ancien fonctionnaire de l'OMS et le Parquet général de la République, qui s'est aussitôt pourvu en cassation.

Six anciens hauts responsables des corps de Police et de sécurité publique ont régulièrement comparu pour répondre de leur rôle présumé dans l'assassinat, en novembre 2001, de l'Ivoirien Kassi Manlan, alors représentant à Bujumbura de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Un épais mystère continue cependant d'entourer le mobile et les commanditaires du forfait pour lequel les présumés assassins ont plaidé non coupables tout le long du procès fleuve qui tient en haleine l'opinion depuis 2004.

Le Procureur général de la République, Elysée Ndaye, a déclaré s'être basé sur l'article 99 de la loi régissant la Cour suprême pour se pourvoir en cassation.

Dans la loi numéro 1/07 du 25 février 2005 régissant la Cour suprême au Burundi, on peut lire à l'article 99 les dispositions ci-après: "Le délai et l'exercice du pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision attaquée à l'égard de toutes les parties, sous réserve des cas suivants: a. le pourvoi sur les intérêts civils ne fait pas obstacle à l'exécution des condamnations pénales; b. le prévenu, condamné à une peine d'emprisonnement, qui était en détention préventive au moment du prononcé de la décision attaquée, ou dont l'arrestation immédiate a été prononcée par la juridiction d'appel, est maintenu en cet état jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour suprême; c. lorsqu'il y a des circonstances graves et exceptionnelles ou lorsqu'il y a des indices sérieux laissant croire que le condamné peut tenter de se soustraire, par la fuite, à l'exécution de la servitude pénale, le ministère public près la juridiction d'appel qui a rendu la sentence peut ordonner, par ordonnance motivée, son incarcération pendant le délai et l'exercice du pourvoi, laquelle se maintiendra jusqu'à ce que la détention subie ait couvert la servitude pénale principale prononcée par la décision entreprise".

Du côté des avocats de la défense des prévenus, Me Déo Nzeyimana est allé chercher les contre arguments dans la loi numéro 1/015 du 20 juillet 1999 portant réforme du code de procédure pénale.

Dans cette loi, l'article 133 intéresse particulièrement la défense pour son contenu qui stipule que: "le prévenu qui, au moment du jugement, est en état de détention préventive, ou sans liberté provisoire et qui est acquitté ou condamné à une simple amende, est mis immédiatement en liberté nonobstant appel, à moins qu'il ne soit détenu pour autre cause".

Les avocats de la défense ont encore estimé, en désespoir de cause, que les procédures judiciaires avaient été normalement épuisées par l'arrêt en appel de la Cour suprême et qu'il faudrait, à la fin, une intervention du chef de l'Etat et premier magistrat du pays pour mettre fin à cet imbroglio judiciaire.