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Melchior NDADAYE, Héros de la Démocratie & Prince Louis RWAGASORE, Héros de l’Indépendance

Feu Cyriaque SABINDEMYI, premier président de l'ARIB asbl


 

Umusambi (grue couronnée)

Sites touristiques

La Source du Nil : Petite pyramide à la fois indicative et commémorative, au sommet du mont Gikizi, à 2.145 mètres d'altitude. C'est au pied de cette montagne que surgit, d'abord frêle et timide, la source la plus méridionale du Nil, découverte en 1934 par l'explorateur allemand Burckhard Waldecker.

Pyramide "Source du Nil"

 

Au sud-est du Burundi, dans la province de Rutana, commune de Mpinga-Kayove, sur  la colline de Shanga, se trouvent les chutes et la grotte de Karera. Karera est constituée de quatre chutes d’eau qui sont d’une hauteur variant entre 30 et 60 mètres.

Les chutes de Karera

 

La Faille de Nyakazu, située en province de Rutana dans le Sud-Est du Burundi. L'histoire de cette faille débute en 1914, au début de la Première Guerre mondiale, Nyakazu était un poste militaire allemand construit pour contrôler toute la partie orientale du pays. Le plateau de Nkoma sur lequel il a été édifié aurait été, dit-on, entaillé par les bottes des soldats allemands en fuite devant les forces belges.

La "Faille des Allemands"

 

La "Pierre Stanley et Livingstone" à Mugere où l'explorateur Stanley rencontra le célèbre savant Livingstone le 25 novembre 1871.

Pierre 'Stanley-Livingstone

Info pratique

Loi sur la presse : une action devant la Cour Constitutionnelle peut-elle aboutir ? Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Analyses

@rib News, 15/03/2013

Il y a 21 ans, la Cour Constitutionnelle déclara inconstitutionnelle la nouvelle législation régissant la presse

 Par Dr. Stef Vandeginste

Nous sommes le 17 août 1992. La Cour Constitutionnelle, qui a vu le jour à peine quatre mois auparavant, examine la constitutionnalité d’un décret-loi. Celui-ci lui a été soumis à l’initiative du Président de la République le 13 juillet. Après délibération et pour la toute première fois dans l’histoire du Burundi, une Cour Constitutionnelle déclare inconstitutionnelle une loi parce que celle-ci n’est pas conforme aux droits de l’homme protégés par la Constitution …

La Cour Constitutionnelle, garante de la liberté d’expression et de la liberté de presse

Le texte faisant l’objet de la requête est le décret-loi portant réglementation de la presse au Burundi. Selon la Cour, huit articles du décret-loi ne sont pas conformes à l’article 26 de la Constitution du 13 mars 1992. Cet article, qui fait partie du Titre II («Des droits de l’homme, des devoirs et obligations de l’individu et du citoyen») protège la liberté d’opinion, la liberté d’expression et la liberté de presse. En résumé, les huit articles sont invalidés par la Cour parce qu’ils accordent au ministre ayant la Communication dans ses attributions le droit d’intervenir directement dans le domaine de la liberté de presse, alors qu’en vertu de l’article 26 de la Constitution, certaines prérogatives sont reconnues exclusivement au Conseil national de la Communication.

Suite à l’arrêt de la Cour (affaire RCCB 6), le gouvernement revoit les articles déclarés inconstitutionnels. Un nouveau décret-loi est alors soumis à la Cour et déclaré conforme à la Constitution le 14 novembre 1992 (affaire RCCB 9).

Et alors? Et maintenant ?

Est-ce simplement une source de nostalgie ou peut-on trouver inspiration dans cette ancienne jurisprudence pour ce qui est de la nouvelle loi du 4 juin 2013 régissant la presse? Ce qui était possible il y a 21 ans, le serait-il encore aujourd’hui ?

Tout comme celle du 13 mars 1992, la Constitution du 18 mars 2005 actuellement en vigueur permet à toute personne physique ou morale «intéressée» (dans le sens qu’a donné la Cour) de saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité d’une loi (et, dans le cas d’espèce, il s’agit bien d’une loi). Cela peut se faire par une procédure d’exception invoquée dans une affaire soumise à une autre juridiction, par exemple au moment où un journaliste serait poursuivi sur base de la nouvelle loi. Mais cela peut se faire également directement par voie d’action, pour autant que le requérant fait preuve d’un intérêt, ce qui est évident pour tout journaliste, agence de presse ou rédacteur en chef.

La Cour Constitutionnelle du Burundi a été conçue, entre autres, comme une véritable cour des droits de l’homme, ce qui constitue un acquis considérable. Elle est compétente pour statuer sur la conformité d’une loi, non seulement à la charte des droits fondamentaux inscrits dans la Constitution, mais également aux droits proclamés, entre autres, par le Pacte international relatif aux droits civils et politique et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, qui font partie intégrante de la Constitution.

Est-ce que la loi du 4 juin 2013 est contraire à la liberté de presse telle que protégée par des normes constitutionnelles et internationales en matière des droits de l’homme? A lire les réactions de certaines missions diplomatiques et d’organisations comme Reporters sans Frontières, Amnesty International et Human Rights Watch, il semble bien possible que certaines dispositions au moins soient inconstitutionnelles et à revoir. La Cour arriverait-elle à une même conclusion? Il serait, bien évidemment, prématuré d’essayer d’anticiper sur l’arrêt que rendrait la Cour. A mon avis, cela n’est même pas la seule question à se poser. En effet, une requête adressée à la Cour – démarche d’ailleurs remarquablement rare au Burundi – pourrait ressortir des effets bien au-delà du dossier particulier.

Un devoir civique du journaliste

Un Etat de droit ne tombe pas du ciel et ne se décrète pas. L’indépendance du pouvoir judiciaire ne se construit que pas à pas et quand des citoyens le souhaitent activement.

Journalistes burundais, faites usage de vos droits constitutionnels. Accordez à la Cour la possibilité d’exercer ses prérogatives et de protéger vos droits fondamentaux. Incitez-la à développer une jurisprudence des droits de l’homme. Obligez-là à mieux motiver ses décisions. Comptez sur l’honneur professionnel de ses membres. Et, surtout, contribuez au renforcement d’une culture politique dans laquelle même des institutions démocratiquement élues et souveraines acceptent qu’elles peuvent être soumises à un contrôle judiciaire.

Dr. Stef Vandeginste

Université d’Anvers (Belgique)

 
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